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LOIS & DECRETS
de la République française . . .
Cette page a pour but, un rappel aux réglementations qui régissent le commerce des gemmes.
Décret 68-1089 du 29 Novembre 1968 RAP
modifié par le décret 2002-65 du 14 janvier 2002
Décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et falsifications en ce qui concerne le commerce des pierres précieuses et des perles
Entrée en vigueur le 04 Mars 1969
Article 1
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'exportation, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente :
1° Des pierres précieuses, à savoir les diamants, rubis, saphirs et émeraudes naturels ;
2° Des diamants, rubis, saphirs et émeraudes naturels dont la couleur a été modifiée artificiellement ;
3° Les diamants, rubis, saphirs et émeraudes synthétiques ou artificiels ;
4° Des imitations de pierres précieuses ;
5° Des perles fines ;
6° Des perles de culture ;
7° Des imitations de perles fines et de perles de culture, quels que soient l'origine et la provenance desdits objets et l'emploi auquel ils sont destinés.
Article 2
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
La dénomination "diamant" ne peut désigner que le carbone cristallisé dans une structure cubique ou pseudo-cubique présentant, quelle que soit sa couleur, toutes les propriétés physiques et chimiques de l'espèce minérale naturelle "diamant".
Les dénominations "rubis" et "saphir" ne peuvent désigner que l'oxyde d'aluminium cristallisé dans la structure cristalline de l'espèce minérale naturelle "corindon" (alpha Al2, O3). La dénomination "rubis" est réservée au corindon rouge ; la dénomination "saphir" sans indication de couleur est réservée au corindon bleu.
Les corindons d'une couleur autre que rouge ou bleue peuvent être désignés sous la dénomination "saphir" à la condition que cette dénomination soit immédiatement suivie de l'indication de leur couleur.
La dénomination "émeraude" ne peut désigner que le cyclosilicate de béryllium et d'aluminium de couleur verte, cristallisé dans la structure cristalline de l'espèce minérale naturelle "béryl" (Be3, Al2 (Si6 O18) contenant divers ions alcalins dans ses canaux structuraux et dont la coloration verte est due principalement à une faible substitution isomorphique d'ions chrome à des ions d'aluminium dans sa structure cristalline.
Article 3
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Les termes "diamant", "rubis", "saphir" et "émeraude" employés seuls ou suivis du qualificatif "naturel", "véritable" ou "fin" sont réservés aux diamants, rubis, saphirs et émeraudes formés dans les gîtes naturels d'où ils ont été extraits et qui n'ont subi d'autres interventions de l'homme que la taille et le polissage.
Article 4
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Il est interdit de qualifier de "naturels", "véritables" ou "fins" les diamants, rubis, saphirs et émeraudes qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 3 par suite de la modification de leur couleur par traitement physique, chimique ou physico-chimique, notamment par exposition à des radiations nucléaires ou par application d'un enduit.
Ils peuvent toutefois être désignés sous les dénominations de "diamant", "rubis", "saphir" et "émeraude" à la condition expresse que cette dénomination soit suivie immédiatement de l'indication que la couleur qu'ils présentent provient d'une modification artificielle de leur couleur naturelle.
Article 5
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Le corps obtenu par l'effet d'une cristallisation ou recristallisation totalement ou partiellement provoquée par l'homme, quelles que soient la matière de base et la méthode utilisées, ne peut prendre la dénomination de la pierre précieuse à laquelle il correspond dans toute sa masse par ses propriétés physiques et chimiques que si cette dénomination est immédiatement suivie du mot "synthétique" ou "artificiel".
Si la dénomination donnée au corps obtenu par une telle cristallisation ou recristallisation est différente de celle d'une pierre précieuse, cette dénomination doit être immédiatement suivie de la mention "produit synthétique" ou "produit artificiel".
L'emploi d'un autre qualificatif que "synthétique" ou "artificiel" est interdit pour désigner les pierres obtenues par cristallisation ou recristallisation totalement ou partiellement provoquée par l'homme.
Article 6
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Le mot "imitation" doit accompagner immédiatement le nom de la pierre imitée pour tous les produits n'ayant qu'un rapport d'aspect avec les pierres visées aux articles 3, 4 et 5 du présent décret.
Article 7
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
La dénomination "doublet" est obligatoire pour désigner toute pierre composée de deux ou plusieurs parties distinctes réunies entre elles par tout procédé physique ou chimique ; le terme "doublet" doit être immédiatement suivi du nom des composants de la pierre ainsi obtenue en commençant par l'indication de celui du dessus.
Article 8
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Les termes "perle" ou "perle fine" sont réservés aux perles formées dans les coquilles perlières, sans intervention quelconque de l'homme, quelles que soient la provenance ou l'origine des perles.
Article 9
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Toute perle dont la formation dans une coquille perlière est provoquée artificiellement par l'intervention de l'homme, quel que soit le moyen utilisé, ne peut être désignée que par la dénomination "perle de culture".
Article 10
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Le mot "perle" ne peut être employé pour désigner un objet qui n'est pas le produit d'une coquille perlière et qui est susceptible d'imiter une perle fine ou une perle de culture que s'il est immédiatement accompagné du mot "imitation". Sont prohibées toutes autres expressions contenant le mot "perle".
Article 11
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Dans chaque local, partie de local ou vitrine où il n'est pas présenté uniquement des pierres précieuses et des perles fines ou des bijoux ne comportant que des pierres précieuses et des perles fines, une pancarte, très visible, doit renseigner immédiatement le public sur la nature des objets proposés.
Si des bijoux composés de plusieurs pierres ou perles ne comportent pas uniquement, en plus de leur monture, des pierres précieuses ou des perles fines ou un assemblage de ces objets, une étiquette très visible, attenante à chaque bijou, doit indiquer le détail de sa composition.
Tout bijou délivré à l'acheteur doit être accompagné d'un bulletin ou d'une étiquette spécifiant la nature exacte des différentes perles et pierres montées sur ce bijou, à moins que ces précisions ne soient entièrement données par une facture.
Article 12
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Il est interdit de faire usage d'inscriptions en langue étrangère, sauf si ces inscriptions sont accompagnées de leur traduction et sont conformes aux dispositions du présent décret.
Article 13
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Sur les documents publicitaires, étiquettes, pancartes, réclames, bulletins, factures et papiers commerciaux concernant les pierres précieuses dont la couleur a été modifiée artificiellement, les diamants, rubis, saphirs et émeraudes synthétiques ou artificiels, les imitations de pierres précieuses, les perles de culture, les imitations de perles fines ou de perles de culture ou les bijoux comportant des pierres ou des perles de ces diverses catégories, il doit être fait inscription en caractères de même dimension et de même couleur des dénominations et mentions prévues au présent décret.
Article 14
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation, d'étalage ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition ou de vente susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, le mode de fabrication, la composition, les qualités substantielles ou l'origine des articles visés au présent décret.
Article 15
Créé par Décret 68-1089 29 Novembre 1968 JORF 4 décembre 1968 en vigueur le 4 mars 1969.
Les dispositions qui précèdent seront applicables trois mois après la publication du présent décret.
Version toujours en vigueur depuis le 14 janvier 2002
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 99/0233/F du 10 mai 1999 à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux matières et produits suivants :
- pierres gemmes formées dans des gîtes naturels ;
- pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de pierres gemmes ;
- matières organiques d'origine végétale ou animale, traditionnellement utilisées en joaillerie ;
- perles fines ;
- perles de culture ;
- imitations de perles fines et de perles de culture,
quels que soient leur origine, leur provenance et l'emploi auxquels ils sont destinés.
Est complétée par la mention "traité" ou par l'indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation, par laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.
L'apposition de la mention " traité " ou l'indication du traitement n'est pas obligatoire pour les pierres gemmes, matières organiques, perles fines et perles de culture ayant subi les pratiques lapidaires traditionnelles suivantes :
- une imprégnation par une substance incolore fluide ;
- un traitement thermique, sous réserve que les éventuels résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois ;
- un blanchiment sans adjonction de produits colorants ou de vernis.
Les qualificatifs suivants complètent respectivement la dénomination des matières et produits mentionnés ci-dessous :
- "reconstituée" pour les pierres obtenues par fusion part ielle, par agglomération ou frittage de matières naturelles pour former un tout cohérent ;
- "composite" pour les pierres qui sont des corps cristallisés ou amorphes composés de deux ou plusieurs parties assemblées non par la nature mais par collage ou par tout autre procédé. Leurs composants sont soit des pierres naturelles, soit des pierres synthétiques, soit des produits chimiques ;
- "synthétique" pour les pierres qui sont des produits cristallisés ou recristallisés dont la fabrication provoquée totalement ou partiellement par l'homme a été obtenue par divers procédés, quels qu'ils soient, et dont les propriétés physiques, chimiques et la structure cristalline correspondent pour l'essentiel à celles des pierres naturelles qu'elles copient ;
- "artificiel" pour les produits cristallisés sans équivalent naturel connu ;
- "d'imitation" pour les produits artificiels qui imitent l'effet, la couleur et l'apparence des pierres naturelles ou des matières organiques, ou d'autres produits artificiels, sans en posséder les propriétés chimiques ou les propriétés physiques ou la structure cristalline.
L'emploi des termes : "élevé", "cultivé", "de culture", "vrai", "précieux", "fin", "véritable", "naturel" est interdit pour désigner les produits énumérés au présent article.
L'emploi des termes : "semi-précieux" et "semi-fins" est interdit pour désigner toutes les matières et produits mentionnés à l'article 1er.
Les termes : "perle" ou "perle fine" sont réservés à des concrétions naturelles secrétées accidentellement, sans aucune intervention humaine, à l'intérieur de mollusques sauvages.
Sont dénommées "perles de culture" les perles dont la formation dans un mollusque vivant est provoquée artificiellement par l'intervention de l'homme, par quelque moyen que ce soit.
Ces perles de culture sont dites "perles de culture sciées 3/4 ou sciées 1/2 ", selon leurs formes, lorsqu'elles ont été sciées ou meulées.
Elles sont dénommées "perles de culture composées" lorsqu' elles résultent de l'assemblage par l'homme de la partie supérieure d'une perle de culture avec une ou plusieurs parties inférieures de même nature ou de toute autre matière.
Sont dénommées "perles d'imitation" :
- les perles entièrement ou partiellement fabriquées par l'homme, copiant l'apparence, la couleur et l'effet des perles naturelles ou de culture mais ne possédant pas leurs propriétés physiques ou chimiques ou leur structure cristalline, même si des matières naturelles ont été utilisées ;
- les perles de culture traitées par dépôt d'un enduit quelconque à la surface, notamment d'un vernis plastique ;
- les produits ressemblant à une perle dont les couches extérieures ne sont pas entièrement le résultat d'une sécrétion naturelle intervenue à l'intérieur du mollusque producteur.
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les matières et produits mentionnés à l'article 1er sous une dénomination autre que celle prévue aux articles 2 à 8 du présent décret.
Cette dénomination est indiquée sur les étiquettes accompagnant le produit et sur tout document commercial ou publicitaire s'y référant.
Pour les produits mentionnés à l'article 2, une fiche d'information décrivant les traitements appliqués, autres que les pratiques mentionnées à l'article 3, leurs effets et les précautions à prendre dans l'entretien de la pierre, de la matière organique ou de la perle est mise à disposition du consommateur préalablement à la vente, puis lui est remise avec la facture.
Pour les produits mentionnés à l'article 3, les consommateurs sont informés, par affichage sur les lieux de vente, que certaines pierres gemmes ont pu faire l'objet de pratiques lapidaires traditionnelles, par utilisation de fluides incolores et chauffage, et que les perles ont pu faire l'objet d'un blanchiment. Cet affichage doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue. Lorsque ces produits sont proposés au consommateur selon une technique de communication à distance, la même information figure sur l'offre de contrat de vente à distance.
Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise sur le marché en France des produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui assure un degré de protection et d'information du consommateur équivalent à celui du présent décret.
Le décret n° 68-1089 du 29 novembre 1968 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des falsifications en ce qui concerne le commerce des pierres précieuses et des perles est abrogé.
Le présent décret entrera en vigueur le 1er février 2002.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius.
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu.
La secrétaire d'Etat au budget,Florence Parly.
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanatet à la consommation,François Patriat.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret.
Voici un lien intéressant et bien documenté par "Les pies bavardes" :
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